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23/02/1994 | FRANCE | N°133908

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 février 1994, 133908


Vu le recours enregistré le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 19 juillet 1991 par lequel il a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu le recours enregistré le 12 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 19 juillet 1991 par lequel il a enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., incarcéré depuis mai 1985, a été condamné le 13 janvier 1989 à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour vols à main armée ; que, par arrêté du 19 juillet 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a enjoint, sur le fondement de l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de quitter le territoire français ; que, compte tenu de la durée de la peine déjà purgée et de la possible libération anticipée de M. X..., la décision d'expulser ce dernier présentait un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence d'urgence absolue pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable entre octobre 1984 et mai 1985 de neuf attaques à main armée ; qu'en estimant que la menace pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français justifiait l'expulsion de l'intéressé et que cette expulsion constituait une nécessité impérieuse, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 19 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133908
Date de la décision : 23/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 1994, n° 133908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133908.19940223
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