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25/02/1994 | FRANCE | N°105947

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 février 1994, 105947


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à Pierreval par Buchy (76750) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, en date du 22 juin 1987 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne leurs

propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
V...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Marcel X..., demeurant à Pierreval par Buchy (76750) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, en date du 22 juin 1987 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne leurs propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent avocat des époux Y... HOUARD,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21 du code rural dispose : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalent, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés .." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement des propriétés de M. et Mme X... a conduit à accroître la surface de ces dernières de 40 ares et 29 centiares, la valeur de productivité réelle passant, quant à elle, de 9 313 points à 9 602 points ; que la circonstance que la surface retenue, lors du remembrement, pour la parcelle B 566 serait erronée est, à la supposer établie, sans incidence sur le solde du compte des requérants, cette parcelle figurant aussi bien dans les apports que dans les terrains reçus ; qu'il résulte toutefois d'une expertise non contestée par l'administration que, en raison d'une modification des bornages, la surface réelle de la parcelle B. 566 a été, à l'occasion du remembrement, réduite de 15 ares et 58 centiares ; qu'en admettant même que, comme le soutiennent les requérants, la commission départementale ait omis de prendre en compte cette réduction de la surface de la parcelle B. 566 pour calculer la superficie des attributions, celle-ci demeurerait, après déduction de la surface correspondante, supérieure à celle des apports et le compte resterait équilibré ; qu'ainsi le moyen invoqué ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants estiment que les conditions d'exploitation des terres ont été aggravées du fait de la disparition d'un accès direct de la parcelle B. 566 à la route nationale 28, il est constant que cette parcelle dispose d'un accès direct à la voie communale n° 6 ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la la parcelle B. 566 aurait le caractère d'un terrain à bâtir n'ayant pas été présenté préalablement devant la commission départementale d'aménagement foncier, il ne peut être invoqué pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, en date du 28 décembre 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105947
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 105947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105947.19940225
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