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25/02/1994 | FRANCE | N°109616

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 février 1994, 109616


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant à Doudeville (76560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 31 juillet 1986 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'

elle concerne ses propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1989 et 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant à Doudeville (76560) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime, en date du 31 juillet 1986 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne ses propriétés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X... , il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation des terres faisant l'objet du remembrement, aient été aggravées à la suite de cette opération ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'existence des erreurs alléguées qui auraient été commises dans l'évaluation de la surface de certaines parcelles ;
Considérant que si le requérant demande à être exonéré des frais de remembrement, il n'a saisi le juge d'aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative qui aurait mis de tels frais à sa charge ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 juin 1989, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 109616
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 109616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109616.19940225
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