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25/02/1994 | FRANCE | N°116060

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 116060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1990 et le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement, en date du 14 février 1990, qui a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'agriculture, en date du 22 juillet 1987, ayant autorisé son licenciement pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 321-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1990 et le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement, en date du 14 février 1990, qui a rejeté sa demande dirigée contre une décision du ministre de l'agriculture, en date du 22 juillet 1987, ayant autorisé son licenciement pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 321-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Roger X... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Gilca,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'un recours hiérarchique formé par la Société Gilca contre le refus d'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé, pour cause économique, le ministre de l'agriculture, par décision du 22 juillet 1987, a annulé le refus de son subordonné et autorisé la société à procéder à ce licenciement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant des lois du 30 décembre 1986 et du 10 juillet 1987, que la procédure d'autorisation de licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel ou de ses organisations syndicales trouve à s'appliquer quand bien même ceux-ci auraient accepté de bénéficier d'une convention de conversion entraînant rupture du contrat de travail ; que, par suite, la circonstance que M. X... aurait accepté, le 14 août 1987, d'adhérer à la convention de conversion qui lui était proposée ne rendait pas sans objet sa demande formée contre la décision ministérielle autorisant son licenciement ; que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur ce motif pour rejeter comme irrecevable la demande formée par M. X... ; qu'ainsi son jugement, en date du 14 février 1990, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance, dans la demande d'autorisation de licenciement, des prescriptions des articles R. 321-6 et R. 436-5-II du code du travail manquent en fait ou sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'agriculture, saisi par la société d'un recours hiérarchique, n'était pas tenu de communiquer à M. X... le dossier sur lequel il fondait sa décision, qui est suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant qui, dans le dernier état de ses mémoires, ne conteste pas la réalité du motif économique invoqué par l'entreprise, soutient que la mesure de licenciement ne serait pas sans rapport avec ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix des salariés figurant dans l'ordre des licenciements ou que l'établissement de cet ordre, sur la validité duquel il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer, ait été en rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en relevant que M. X... avait fait l'objet, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, d'une proposition de reclassement, le ministre de l'agriculture ne s'est pas fondé sur un élément dont la prise en compte excédait les limites de son contrôle hiérarchique, mais s'est borné à conforter l'appréciation qu'il faisait sur l'absence de lien existant entre la mesure de licenciement envisagée et les fonctions représentatives de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 22 juillet 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 14 février 1990, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande présentée par M. Y... le tribunal administratif de Grenoble sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Cedilas et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 116060
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L321-6, R321-6, R436-5
Loi 86-1320 du 30 décembre 1986
Loi 87-518 du 10 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 116060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116060.19940225
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