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25/02/1994 | FRANCE | N°126107

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 126107


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande du syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique, de MM. X..., Y..., A... et de Mme C..., a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 4 septembre 1990 autorisant Mme B... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Corsept ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal admi

nistratif de Nantes par le syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique,...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B..., demeurant ... ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande du syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique, de MM. X..., Y..., A... et de Mme C..., a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 4 septembre 1990 autorisant Mme B... à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Corsept ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par le syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique, MM. X..., Y..., A... et Z...
C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme B...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents du même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine dont la création a été autorisée par l'arrêté préfectoral en date du 4 septembre 1990 n'était appelée à desservir que la population de la seule comme de Corsept ; qu'à la date de la décision litigieuse, cette population ne dépassait pas 1 700 habitants ; qu'il lui était loisible de s'approvisionner auprès des pharmacies implantées dans les communes de Paimboeuf et de Saint-Viaud et distantes respectivement de 3 km et de 4 km ; qu'ainsi les besoins de la population, au sens des dispositions précitées, n'exigeaient pas la création par dérogation d'une officine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet en date du 4 septembre 1990 l'autorisant à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Corsept ;
Sur les conclusions du syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme B... à verser au syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique la somme qu'il demande ;
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique tendant à ce que Mme B... soit condamnée sur lefondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., au syndicat des pharmaciens de Loire-Atlantique, à MM. X..., Y..., A..., à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 126107
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 126107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126107.19940225
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