La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1994 | FRANCE | N°127997

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 février 1994, 127997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de Mme Marie Josette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1991 et 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du maire de Sainte-Marie de la Réunion du 31 août 1990 portant licenciement de Mme Marie Josette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION fait appel du jugement en date du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision de licenciement prise par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à l'encontre de Mme Marie Josette X... ; qu'il résulte des pièces du dossier que cet agent exerçait des fonctions d'aide cuisinière qui ne peuvent être regardées comme la faisant participer directement à l'exécution du service public ; que le contrat qui liait cet agent à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ne contenait pas de clauses exorbitantes du droit commun et n'avait donc pas un caractère de contrat administratif ; que, dès lors, le litige en cause ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que les appels formés contre les jugements ayant incompétemment statué sur des litiges relevant de la juridiction judiciaire ne sont pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête susvisée de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dela COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, à Mme Marie Josette X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 127997
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 127997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127997.19940225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award