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25/02/1994 | FRANCE | N°132465

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 février 1994, 132465


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mmes X... et A... et de M. Z... tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 28 février 1991 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé Mme B... née Y... à créer une offici

ne de pharmacie par la voie dérogatoire à Bauné ;
2°) annule pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mmes X... et A... et de M. Z... tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 28 février 1991 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a autorisé Mme B... née Y... à créer une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Bauné ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 février 1991 du préfet du Maine-et-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme B...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C... à l'appel formé par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE :
Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 février 1991 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé Mme C... à ouvrir à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Bauné :
Considérant que pour accorder à Mme C... par l'arrêté contesté, l'autorisation d'ouvrir, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Bauné, le préfet de Maine-et-Loire a expressément relevé que la population de ladite commune avait connu une augmentation entre 1982 et 1990, en passant de 892 habitants à 1 142, que l'officine projetée pouvait bénéficier de "retombées" de population des communes environnantes, que la commune de Bauné comprenait divers commerces et une infrastructure médico-sociale, enfin qu'aucune des pharmacies installées dans le voisinage n'était implantée à une distance suffisamment rapprochée pour répondre aux besoins de la population de Bauné ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut ... être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constituée, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; qu'aux termes du 5ème alinéa du même article, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée, par dérogation aux règles fixées aux alinéas précédents dudit article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;

Considérant que la population résidente à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées du 5ème alinéa de l'article L.571, comprend les populations des communes voisines dépourvues d'officine ; que, selon le recensement de 1991, la commune de Bauné comptait une population de 1 142 habitants, en augmentation de 22 % par rapport au précédent recensement de 1982 ; que s'il n'y a pas lieu de tenir compte de la population de Chaumont d'Anjou, il y a lieu, en revanche, de tenir compte de celle de Cornillé-les-Caves et, pour partie, de celles des communes de Fontaine-Milon et de Lué-en-Baugeois ; qu'ainsi la pharmacie litigieuse de Bauné est appelée à desservir environ 2 000 habitants ; que la commune de Bauné, par son équipement médical, para-médical et commercial constitue un centre d'attraction pour les communes voisines et comporte en outre un établissement médicopédagogique qui accueille 55 enfants ainsi qu'une pouponnière de 48 lits ; que les pharmacies les plus proches sont distantes de 4,5 km et de 6 km ; que, dès lors, au regard de l'ensemble de ces données, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des besoins de la population en accordant à Mme C... l'autorisation à titre dérogatoire d'ouvrir une officine de pharmacie à Bauné, sur le fondement des dispositions du 5ème alinéa de l'article L.571 du code de la santépublique ;
Considérant, enfin, que la circonstance que Mme C... avait précédemment bénéficié d'une autorisation délivrée le 24 janvier 1990 sur le fondement du 3ème alinéa précité de l'article L. 571 du code de la santé publique, laquelle autorisation avait été annulée par une jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1990 n'entache pas par elle-même la légalité de l'arrêté du 28 février 1991 qui a été pris sur un fondement juridique distinct, en application du 5ème alinéa précité de l'article L. 571 et au vu de données de fait nouvelles ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mmes X... et A... et de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 1991 autorisant Mme C... à ouvrir une officine de pharmacie par la voie dérogatoire à Bauné ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132465
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 132465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132465.19940225
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