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25/02/1994 | FRANCE | N°135308

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 1994, 135308


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite lui refusant le titre d'interné-résistant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite lui refusant le titre d'interné-résistant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande du titre d'interné-résistant présentée par M. X... a été rejetée par une décision du 12 février 1970 devenue définitive et plusieurs fois confirmée ensuite ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande ayant le même objet qu'il a présentée le 28 avril 1989, M. X... a produit une attestation supplémentaire relative aux conditions dans lesquelles il a pu quitter les locaux où il était détenu, ni la production de ce document qui se bornait à exposer des faits déjà connus de l'administration, ni l'arrestation en 1989 de l'ancien chef de la milice à Lyon n'ont constitué pour l'appréciation des droits de M. X... au titre qu'il revendique un changement dans les circonstances de fait permettant de regarder la décision prise comme une décision nouvelle ayant rouvert le délai du recours contentieux ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de rejet opposée à la nouvelle demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 135308
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 135308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135308.19940225
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