Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1993 et 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle la décision en date du 23 juin 1993, par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé les décisions du maire d'Angers en date des 12 février 1985 et 15 septembre 1986 affectant M. X... en qualité de gardien de square et, d'autre part, condamné la ville d'Angers à lui verser une somme de 3.000 F. au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2° condamne la ville d'Angers à une astreinte jusqu'à exécution intégrale du jugement du tribunal administratif du 15 décembre 1988, confirmé et réformé par la décision du Conseil d'Etat du 11 juin 1993 ;
3° condamne la ville d'Angers à lui verser une somme de 5.000 F. sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Angers,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, par la décision attaquée du 23 juin 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que la ville d'Angers soit condamnée à une astreinte en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 décembre 1988 annulant deux décisions du maire d'Angers en date des 12 février 1985 et 19 septembre 1986 l'affectant comme gardien de square dans un parc municipal au motif, d'une part, que, par un arrêté du 17 novembre 1992, le maire d'Angers l'avait affecté à nouveau au service de la police municipale et qu'il ne résultait pas, d'autre part, de l'instruction que ces fonctions différaient de celles qu'il exerçait antérieurement à l'intervention des décisions annulées ;
Considérant, en premier lieu, que si, par une décision du 11 juin 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a réformé le jugement du 15 décembre 1988 en tant qu'il n'avait pas également prononcé l'annulation d'un arrêté du maire d'Angers en date du 23 septembre 1986 refusant le versement à M. X... d'une indemnité spéciale de fonctions, l'intervention de cette décision ne pouvait avoir d'influence sur l'appréciation de la demande d'astreinte présentée en vue de l'exécution du jugement avant sa réformation ; que, dès lors, la circonstance que le Conseil d'Etat lorsqu'il a statué sur la demande d'astreinte ait ignoré la décision du 11 juin 1993 n'a pu entacher la décision du 23 juin 1993 d'aucune erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le Conseil d'Etat a fait une appréciation erronée des conditions dans lesquelles le jugement du 15 décembre 1988 a été exécuté et a, en particulier, estimé à tort que les fonctions qui lui avaient été attribuées par l'arrêté du 17 novembre 1992 équivalaient à celles dont il avait été illégalement privé, l'erreur d'appréciation qui aurait ainsi, le cas échéant, été commise n'est pas constitutive d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la rectification par erreur matérielle de la décision du 23 juin 1993 ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.