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25/02/1994 | FRANCE | N°154240

France | France, Conseil d'État, Avis section, 25 février 1994, 154240


Vu, enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mme Ahutiare X... tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'une parcelle qui lui appartient en indivision, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transme

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Vu, enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mme Ahutiare X... tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'une parcelle qui lui appartient en indivision, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : "La disposition introduite au 7° de l'article R.79 du code des tribunaux administratifs par l'article 9 du décret du 14 novembre 1984 et dispensant de ministère d'avocat les litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa doit-elle être regardée comme ayant été abrogée par le décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) dont l'article 3 inclut parmi les textes abrogés "dont les dispositions sont reprises dans le présent code" le décret du 14 novembre 1984 alors même que les dispositions de l'article 9 de ce décret ne sont pas reprises dans le code annexé au décret du 7 septembre 1989 ?" ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 14 novembre 1984, ensemble le décret du 7 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Le décret en Conseil d'Etat du 14 novembre 1984, pris sur le fondement des articles 102 et 103 des lois du 6 septembre 1984 portant statut, respectivement, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, qui ont institué dans chacun de ces territoires un tribunal administratif a étendu, au besoin en les modifiant, les dispositions réglementaires applicables aux tribunaux administratifs métropolitains aux tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa. Son article 9, ajoutant un 7° à l'article R.79 de l'ancien code des tribunaux administratifs, disposait que les litiges portés devant ces deux juridictions sont dispensés de ministère d'avocat.
Le décret en Conseil d'Etat du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie réglementaire) a eu pour objet de substituer les dispositions annexées audit décret à l'ensemble des dispositions figurant dans les décrets qu'il abroge, au nombre desquels figure le décret du 14 novembre 1984.
Les articles R.108 et R.109 du code annexé au décret du 7 septembre 1989 qui définissent les cas dans lesquels le ministère d'un avocat est obligatoire pour la présentation d'une requête devant le tribunal administratif ne comportent pas, parmi les litiges dispensés du ministère d'avocat, l'ensemble de ceux qui sont portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa. Les dispositions du 7° de l'article 79 de l'ancien code, issues du décret du 14 novembre 1984, doivent donc être regardées comme abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 1989.
Le présent avis sera notifié au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au tribunal administratif de Papeete et à Mme X....


Synthèse
Formation : Avis section
Numéro d'arrêt : 154240
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITES CONTENTIEUSES - T - O - M - Dispositions communes à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie - Dispense de ministère d'avocat pour les litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa (article R - 79 de l'ancien code des tribunaux administratifs) - Dispositions abrogées par le décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

46-01-08, 54-01-08-02-01 Le décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a substitué les dispositions annexées audit décret à l'ensemble des dispositions figurant dans les décrets qu'il abroge, au nombre desquels figure le décret du 14 novembre 1984, qui dispensait de ministère d'avocat les litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et Nouméa. Les articles R.108 et R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne reprenant pas cette dispense, elle doit être regardée comme abrogée à compter de l'entrée en vigueur du décret du 7 septembre 1989.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Litiges portés devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa - Abrogation de la dispense du ministère d'avocat (article R - 79 de l'ancien code des tribunaux administratifs) par le décret du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R109
Décret du 14 novembre 1984 art. 9
Décret 89-641 du 07 septembre 1989
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 102
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 103


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 154240
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154240.19940225
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