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25/02/1994 | FRANCE | N°84096

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 25 février 1994, 84096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eros Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, en date du 27 juin 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission département

ale, en ce qu'elle concerne leurs propriétés ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1986 et 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Eros Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne, en date du 27 juin 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne leurs propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado avocat des époux Eros Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, par un jugement, en date du 13 juillet 1984, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne du 20 mars 1980, en ce qu'elle concerne les biens de M. et Mme Y..., au motif que la parcelle ZB6 qui présente le caractère d'un terrain à bâtir, n'avait pas été réattribuée aux requérants, en violation des dispositions de l'article 20-4° du code rural ; que, par la décision attaquée, prise le 27 juin 1985, la commission départementale a réattribué à M. et Mme Y... la parcelle en question ; qu'ainsi la commission s'est conformée à ce précédent jugement ; que si les requérants allèguent que trois autres parcelles qui ne leur ont pas été réattribuées se trouvaient dans la même situation que la parcelle ZB6, il résulte des motifs et du dispositif du jugement du 13 juillet 1984 que le tribunal administratif ne s'était pas prononcé sur le caractère de terrain à bâtir de ces parcelles ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20-4° du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, ... : 4° les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération, ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective, à la fois par des voies d'accès, en réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement ... présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles, apportées par M. et Mme Y..., situées le long de la rue de Beauregard et attribuées, par la commission départementale, à M. et Mme X..., à Mme Z... et à Mlle A..., avaient, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, le caractère de terrain à bâtir, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'ainsi la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions précitées du code rural en ne réattribuant pas ces terrains aux requérants ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité, invoquée par le ministre, dudit moyen :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le remembrement de la commune d'Orly-sur-Morin a eu pour conséquence de faire ramener de 45 à 2, le nombre d'îlots des propriétés de M. et Mme Y... ; qu'un de ces deux îlots, ZA 23, correspond notamment au regroupement de plusieurs dizaines de petites parcelles situées alentour ; qu'ainsi, en attribuant cet îlot aux requérants la commission a, en application de l'article 19 du code rural, contribué à l'amélioration des conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :Considérant que les requérants ont apporté des terrains d'une superficie de 11 hectares 73 ares 56 centiares, en apports réduits, valeur de productivité réelle de 6 364 264 points et ont reçu des terrains d'une superficie de 11 hectares 56 ares 35 centiares d'une valeur de 6 416 150 points ; qu'au surplus la commission départementale, dans la décision attaquée, a tenu compte de certaines des demandes des requérants tendant au reclassement de parcelles se situant sur leur îlot principal ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'affirment les requérants, que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural, n'ait pas, en l'espèce, été respectée ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Eros Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 84096
Date de la décision : 25/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1994, n° 84096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84096.19940225
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