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28/02/1994 | FRANCE | N°121872

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 121872


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant à La Charbonnière à Sormery (Yonne) ; M. et Mme Gérard X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1990 par lequel le maire de Sormery (Yonne) a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment destiné à abriter du matériel agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Gérard X..., demeurant à La Charbonnière à Sormery (Yonne) ; M. et Mme Gérard X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1990 par lequel le maire de Sormery (Yonne) a accordé à M. Y... un permis de construire un bâtiment destiné à abriter du matériel agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de M. et Mme Gérard X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que le terrain de la commune de Sormery sur lequel devait être construit le hangar qui a fait l'objet du permis de construire attaqué se trouve dans une zone rurale située hors agglomération et consacrée à l'activité agricole ; que si ce bâtiment est implanté à proximité et en vue de la résidence des époux X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Sormery ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que le règlement départemental sanitaire type publié en annexe à la circulaire du ministre de la santé et de la famille en date du 9 août 1978 , révisé par une circulaire du 20 juin 1983, est un simple document type dépourvu en lui même de valeur normative ; que la publication d'un tel document n'a eu ni pour objet, ni pour effet de limiter l'étendue des pouvoirs dont disposent les préfets en vertu de l'article L.2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, pour édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ; que les requêrants ne sauraient par suite soutenir que le règlement départemental sanitaire de l'Yonne, applicable en l'espèce, serait illégal au regard des prescriptions du règlement départemental sanitaire type susmentionné ;

Considérant, enfin, que la détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 1990, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Sormery en date du 19 juin 1990 accordant à M. Y... le permis de construire dont s'agit ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des époux X... sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 septembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation des époux X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue au dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et noncompris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., à M. Y..., à la commune de Sormery et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 121872
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Circulaire du 09 août 1978
Circulaire du 20 juin 1983
Code de l'urbanisme R111-2
Code de la santé publique L2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 septembre 1991
Loi 86-17 du 06 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 121872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: M Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121872.19940228
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