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28/02/1994 | FRANCE | N°128993

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 28 février 1994, 128993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1991 et 26 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE de BESSAN (Hérault) ; la COMMUNE de BESSAN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1987 par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption en vue d'acquérir un immeuble dénommé Airotel Saint-Claude ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1991 et 26 décembre 1991, présentés pour la COMMUNE de BESSAN (Hérault) ; la COMMUNE de BESSAN demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1987 par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption en vue d'acquérir un immeuble dénommé Airotel Saint-Claude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de la COMMUNE de BESSAN et de Me Vincent, avocat de la société Sud Investissement et de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ... Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la délibération du 16 octobre 1987 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de BESSAN avait décidé d'exercer le droit de préemption en vue de l'acquisition de l'ensemble immobilier "Airotel Saint-Claude", dont la société Sud Investissement et M. Y... avaient été déclarés adjudicataires le 6 octobre 1987 par le tribunal de grande instance de Béziers, au motif que cette acquisition "présente un intérêt incontestable dans le domaine des sports, du tourisme et des loisirs", le maire avait demandé, par une lettre en date du 4 mai 1987, à M. Robert X..., ingénieur conseil, de réaliser une étude concernant les différentes possibilités offertes "dans l'éventualité d'une acquisition par la municipalité de l' Airotel Saint-Claude, en vue d'y développer un centre de plein air et de loisirs" ; que M. X... avait rendu le 10 juin 1987 son rapport concluant que "le cadre et l'emplacement du camping "Airotel" se prêtent parfaitement au projet envisagé par la COMMUNE de BESSAN" ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la délibération susmentionnée du 16 octobre 1987, sur ce que l'objet en vue duquel la commune avait exercé le droit de préemption n'avait pas été défini de façon suffisamment précise ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sud Investissement et M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.300-I du code de l'urbanisme "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet ...de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ..." ; que contrairement à ce que soutiennent la société Sud Investissement et M. Y..., la délibération sus-mentionnée du 16 octobre 1987, en décidant l'acquisition par voie de préemption du camping "Airotel Saint-Claude" répondait bien, conformément à l'article L.210-I du code de l'urbanisme, à l'un des objectifs généraux définis à l'article L.300-1 précité, dès lors qu'elle affirmait l'intérêt de cette acquisition pour le développement du tourisme et des loisirs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BESSAN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 16 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sud Investissement et M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de BESSAN, à la société Sud Investissement, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 128993
Date de la décision : 28/02/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300, L210, L300-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1994, n° 128993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richard
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128993.19940228
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