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02/03/1994 | FRANCE | N°107776

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 107776


Vu 1°) sous le n° 107 776 la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a : 1°) déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du refus de réintégration qui lui oppose tacitement la région Languedoc-Roussillon ; 2°) rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l

a décision le réintégrant, en tant qu'elle ne le titularise pas au ...

Vu 1°) sous le n° 107 776 la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a : 1°) déclaré n'y avoir pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du refus de réintégration qui lui oppose tacitement la région Languedoc-Roussillon ; 2°) rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision le réintégrant, en tant qu'elle ne le titularise pas au grade auquel il estime avoir droit, d'autre part, des décisions de nomination de tiers sur des postes administratifs de la région ; 3°) refusé d'annuler les droits acquis aux tiers ;

Vu, 2°) sous le n° 111 911, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1989, l'ordonnance en date du 29 novembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 74 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
Vu la demande présentée le 20 juin 1989 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le CONSEIL REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON, représenté par son président en exercice ; le conseil régional demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. X... d'une part, la somme de 147 197,02 F en réparation du préjudice résultant de son licenciement, d'autre part la somme de 2 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; 2°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des mêmes dispositions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Eric X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel de M. X... enregistré sous le n° 107 776 :
Sur les conclusions à fin de règlement de juges :
Considérant que, à l'appui desdites conclusions, M. X... prétend qu'il y aurait une contrariété entre des décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux et le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 23 mars 1989, dont il relève appel par sa requête ; qu'ainsi ce jugement n'est pas passé en force de chose jugée ; que, par suite et en tout état de cause, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1987 en tant qu'il ne l'a pas titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale :
Considérant que, par jugement du 8 avril 1987, confirmé par la décision du Conseil d'Etat n° 88 300 du 15 février 1991, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON du 29 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d'agent contractuel de M. Eric X... ; qu'à la suite de cette annulation, le président de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a, par un arrêté du 31 décembre 1987, réintégré M. X... dans ses fonctions d'agent contractuel ; que M. X... n'a pas présenté dans le délai du recours contentieux de conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1987 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne procédait pas à sa titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 1983, le refus de titularisation de l'intéressé et l'annulation de décisions individuelles de nomination :

Considérant que, par arrêté du 30 novembre 1983, le président du Conseil régional a titularisé M. X... en qualité d'attaché régional ; que cet arrêté est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux ; qu'à la suite de l'annulation du statut du personnel de la région, par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 novembre 1984, M. X... a demandé le 10 juin 1986 sa titularisation dans la fonction publique territoriale et qu'il est recevable à attaquer la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration, pendant plus de quatre mois, sur cette demande ; que, toutefois, M. X..., qui se borne à invoquer les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la perte d'emploi d'un fonctionnaire territorial, qui sont sans application en l'espèce, n'expose à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de le titulariser aucun moyen de droit opérant ni aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé desdites conclusions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1983 et du refus de sa titularisation ;
Considérant, par ailleurs, que M. X... n'assortit pas les moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre des décisions individuelles de titularisation d'autres agents des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que ses conclusions sur ce point ne sont dès lors pas recevables ;
Sur l'appel de la Région enregistré sous le n° 111 911 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette requête par M. X... :

Considérant, d'une part, que M. X... a demandé le 15 juin 1987 à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON de l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision précitée du 29 septembre 1986 ; que cette demande a été implicitement rejetée le 16 octobre 1987 ; qu'il suit de là que la Région n'est pas fondée à soutenir que la demande d'indemnité accueillie par le jugement attaqué en date du 23 mars 1989 aurait été irrecevable faute de décision préalable ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la Région sans d'ailleurs apporter de précisions à l'appui de cette allégation, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte du préjudice subi par M. X... en l'évaluant, par un jugement d'ailleurs exécutoire nonobstant l'exercice du recours en appel, à 147 197,02 F ; qu'en particulier ils ne lui ont pas alloué l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été illégalement évincé du service, mais ont calculé une indemnité tenant compte de cette rémunération, déduction faite des salaires perçus pendant sa période d'éviction par M. X..., et accrue de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ; que dès lors les conclusions d'appel de la Région ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande sous le n° 111 911 au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer une amende de 15 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... et de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON sont rejetées.
Article 2 : La REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON est condamnée à payerune amende de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laREGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 107776
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 107776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107776.19940302
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