Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Malik X... qui demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 mars 1990 lui refusant l'acquisition de la nationalité française en application de l'article 39 du code de la nationalité française
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Malik X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code de la nationalité française modifié par la loi du 7 mai 1984 : Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat,à l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage "pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'auteur de vol avec effraction, violences et voie de fait avec préméditation, vol à main armée et détention d'armes à feu ; qu'en estimant que ces faits, perpétrés de 1975 à 1984, malgré la bonne conduite depuis lors de l'intéressé, étaient encore le 5 mars 1990, date à laquelle a été pris le décret d'opposition attaqué, constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, le gouvernement, qui a tenu compte de l'ensemble du comportement de M. X..., n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Malik X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malik X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.