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02/03/1994 | FRANCE | N°120051

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 120051


Vu 1°), sous le n° 120 051, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la notation attribuée à M. Gérard X... au titre de l'année 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 120 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enr

egistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1...

Vu 1°), sous le n° 120 051, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la notation attribuée à M. Gérard X... au titre de l'année 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 120 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 septembre 1990 et 25 janvier 1991, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation littérale de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette appréciation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 120 051 du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête n° 120 078 de M. Gérard X... sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant que la note chiffrée de M. Gérard X... pour l'année 1986 a été fixée à 13,75 ; que l'appréciation littérale comporte les mentions suivantes : "aptitude physique : bonne, tenue : correcte, confiance accordée : fonctionnaire scrupuleux, valeur professionnelle : exécute correctement les missions qui lui sont confiées et fait preuve de bonne volonté pour aller dans le sens des objectifs assignés, vers une amélioration des rendements du service. Son efficience personnelle doit tendre à se rapprocher de la moyenne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fondé son appréciation sur le comportement personnel de M. X... et sur l'ensemble des tâches accomplies par celui-ci, sans appliquer de façon mécanique une quelconque norme de productivité ; qu'elle a notamment relevé que l'efficience personnelle de M. X... était inférieure à la moyenne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation de la manière de servir de M. X... soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'à supposer même, comme le soutient M. X..., que sa note au titre de 1985, qui s'élevait à 13,5 et qui a été annulée par un précédent jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Paris ait dû être établie rétroactivement à 13,75 au moins, et donc que sa note au titre de 1986 ne soit pas en augmentation par rapport à celle de 1985, l'administration n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à 13,75 la note de M. X... au titre de 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour annuler la notation de M. X... pour l'année 1986 ;
Considérant que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen en première instance au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de sa notation au titre de 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la notation de M. Gérard X... au titre de l'année 1986 ;
Sur la requête n° 120 078 de M. Gérard X... :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990, qui annulait l'ensemble de la notation de M. X... au titre de l'année 1986, c'est-à-dire à la fois sa note chiffrée et son appréciation littérale, est annulé par la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de ladite notation se trouve, par voie de conséquence, rejetée ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1990, en tant que celui-ci n'aurait statué que sur une partie de ses conclusions, est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gérard X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de sa notation pour 1986 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 120 078 de M. Gérard X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 120051
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 120051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120051.19940302
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