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02/03/1994 | FRANCE | N°122461

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 122461


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à La Galaxie, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre qui serait contenue dans sa lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française, publiée au Journal Officiel (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, relative à la réforme de l'orthographe
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se

ptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à La Galaxie, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Premier ministre qui serait contenue dans sa lettre au secrétaire perpétuel de l'Académie française, publiée au Journal Officiel (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, relative à la réforme de l'orthographe
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un discours du Premier ministre, prononcé en réponse à une allocution du secrétaire perpétuel de l'Académie française présentant au conseil supérieur de la langue française le rapport d'un groupe de travail qui proposait diverses rectifications de l'orthographe de la langue française ; que dans ce discours, publié conjointement avec ledit rapport au Journal Officiel de la République française (édition des documents administratifs) du 6 décembre 1990, le Premier ministre indiquait, qu'il chargeaitle groupe de mettre au point ses propositions, qu'il demanderait au ministre de l'éducation nationale de prendre les dispositions nécessaires pour que ces "rectifications" soient enseignées, et au ministre chargé de la francophonie de réunir les professionnels de l'édition, de la presse et de l'imprimerie pour les informer de ce projet et envisager avec eux "les moyens de faire passer ces aménagements de l'orthographe dans l'usage", et par ailleurs que le gouvernement suivrait les recommandations de ce rapport dans les textes dont il est l'auteur ; qu'un tel acte est par luimême sans effet juridique direct et ne constitue qu'une simple déclaration d'intentions ; que, par suite, il ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auPremier ministre.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122461
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 122461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122461.19940302
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