Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sasa X..., demeurant ..., Le Perreux (94170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a pas en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité zaïroise, séjourne en France depuis 1978 et y poursuive des études supérieures ne permet pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors que l'intéressé, qui n'exerçait aucune activité professionnelle stable à la date de la décision attaquée, tirait ses ressources des subsides que lui versait un ami, lui-même étranger ; que si M. X... était titulaire d'une carte de résident depuis le 8 juin 1986, la délivrance par la préfecture du Val-deMarne à l'intéressé d'un titre de séjour ne permet pas de le regarder comme remplissant les conditions fixées par l'article 61 du code la nationalité française ; que, dès lors, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de rejeter sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.