La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°134012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 134012


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1992 et 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 16 novembre 1989 refusant à M. Philippe X... le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunio...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 1992 et 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 16 novembre 1989 refusant à M. Philippe X... le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant, toutefois, que, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, qui n'ont pu légalement être modifiées sur ce point par la circulaire du ministre délégué chargé du budget n° 8/28/60 du 13 mai 1986, se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité ; qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... possède en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, de ce fait, il aurait pu prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement quand il a été affecté en métropole de 1982 à 1988 ; qu'il n'a pas alors sollicité le bénéfice de ladite indemnité ; que, par suite, il était en droit de bénéficier de l'indemnité d'éloignement lorsqu'il a reçu une affectation à la Réunion en 1988 ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision en date du 16 novembre 1989 refusant à M. X... le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. X....


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134012
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 13 mai 1986
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 134012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134012.19940302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award