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02/03/1994 | FRANCE | N°136550

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 136550


Vu 1°), sous le n° 136 550, la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES COTES DE CORPS (Isère), représentée par son maire dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 septembre 1988 par lequel le maire a fait opposition à l'exécution de travaux de pose d'un portail par M. X... ;
2°) rejette la demande formée par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 136 932,

la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Content...

Vu 1°), sous le n° 136 550, la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DES COTES DE CORPS (Isère), représentée par son maire dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 septembre 1988 par lequel le maire a fait opposition à l'exécution de travaux de pose d'un portail par M. X... ;
2°) rejette la demande formée par M. X... ;
Vu 2°), sous le n° 136 932, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril 1992 et 13 août 1992, présentés pour la COMMUNE DES COTES DE CORPS, représentée par son maire dûment habilité ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 septembre 1988 par lequel le maire a fait opposition à l'exécution de travaux de pose d'un portail par M. X... ;
2°) rejette la demande formée par M. X... ;
3°) condamne M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DES COTES DE CORPS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ; l'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture" ; qu'il en résulte que la réglementation applicable en matière de permis de construire ne peut légalement fonder la décision prise par l'autorité compétente saisie de la déclaration d'édification d'une clôture ;
Considérant que, même si le portail qu'entendait édifier M. X... à l'entrée du terrain supportant sa propriété ne se prolongeait pas, autour dudit terrain, par d'autres éléments de clôture, et s'il avait pour fonction de limiter l'accès à une construction, il constituait par sa nature même une clôture, relevant des dispositions précitées, et non une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de construire ; que c'est par suite à tort que le maire des Côtes de Corps s'est fondé sur les dispositions tant du plan d'occupation des sols régissant les constructions que de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour formuler son opposition aux travaux envisagés par M. X..., dispositions qui ne sont pas applicables à l'édification des clôtures ; qu'il suit de là que, la commune ne contestant pas par ailleurs que le motif de sa décision tiré de la sécurité publique était, comme l'a jugé le tribunal administratif, erroné en droit, la décision attaquée par M. X... était entachée d'excès de pouvoir ; que la COMMUNE DES COTES DE CORPS n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a annulée ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être examinées au regard des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 seul applicable devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de ces dispositions "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme à la COMMUNE DES COTES DE CORPS ;
Considérant qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES COTES DE CORPS à payer à M. X... la somme qu'il demande, par l'intermédiaire de son mandataire régulièrement constitué, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requête de la COMMUNE DES COTES DE CORPSsont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DES COTES DE CORPS est condamnée à payer à M. X... une somme de cinq mille francs au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES COTES DE CORPS, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136550
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L441-3, L421-1, R111-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 136550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136550.19940302
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