La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | FRANCE | N°136573

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 136573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1992 et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., Mme Paule X..., demeurant à la Corgne (30270), M. Frédéric X..., M. Laurent X... et M. Olivier X..., demeurant tous trois Domaine du Bachelier à Berre-l'Etang (13180) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite

par laquelle le maire de Gignac-la-Nerthe a autorisé Mme Z... à é...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1992 et 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ..., Mme Paule X..., demeurant à la Corgne (30270), M. Frédéric X..., M. Laurent X... et M. Olivier X..., demeurant tous trois Domaine du Bachelier à Berre-l'Etang (13180) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 17 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Gignac-la-Nerthe a autorisé Mme Z... à édifier une clôture ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du maire de Gignac-la-Nerthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chabanol , Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M . Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ;
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... soutiennent que sur la parcelle que Mme Z... envisageait de clore existait soit un chemin d'exploitation, soit une "régale", et que partie de cette parcelle n'appartenait donc pas à Mme Z... ; qu'à la supposer démontrée, une telle circonstance, dont le tribunal administratif a jugé à bon droit qu'elle ne faisait pas échec à la qualité de propriétaire apparent de Mme Z..., et à son droit de déposer en cette qualité la déclaration d'édification de clôture en litige, est par elle-même sans influence sur l'application des dispositions précitées, qui se limitent à interdire l'édification des clôtures faisant en fait obstacle à la libre circulation des piétons, quelle que soit la propriété des terrains concernés ;
Considérant, en deuxième lieu, que les droits de passage invoqués par les requérants, auxquels selon eux ferait obstacle l'édification de la clôture de Mme Z... avaient pour effet, selon leurs propres déclarations, de desservir des parcelles dont ils sont propriétaires ; que, quel qu'en soit le fondement, de tels droits, qui ne concernent pas la généralité des piétons, ne sont pas de ceux qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'urbanisme l'autorité compétente doit préserver en s'opposant à une déclaration d'édification de clôture ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à invoquer l'existence, au début du siècle, d'une "régale", propriété indivise des habitants de la commune, en bordure de leurs parcelles, les requérants n'établissent ni que cette "régale" aurait permis la circulation générale des piétons, ni qu'elle existerait encore, et ne démontrent ainsi ni que la clôture envisagée serait établie en violation des dispositions précitées ni que le dossier constitué par Mme Y... à l'appui de sa déclaration serait entaché de fraude ;
Considérant, enfin, que, lorsqu'elle est saisie d'une déclaration d'édification de clôture, l'autorité compétente ne peut se déterminer qu'en fonction de dispositions d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne s'opposant pas à la réalisation des travaux envisagés par Mme Z... le maire de Gignac-la-Nerthe aurait méconnu l'article L. 131-2-6 du code des communes relatif à la police municipale ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision résultant du silence gardé par le maire de Gignacla-Nerthe sur la déclaration d'édification de clôture déposée par Mme Z... ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paule X..., à MM. René, Frédéric, Laurent et Olivier X..., à Mme Z..., au maire de Gignac-la-Nerthe et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136573
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE


Références :

Code de l'urbanisme L441-3
Code des communes L131-2-6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 136573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chabanol
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136573.19940302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award