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02/03/1994 | FRANCE | N°137606

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 02 mars 1994, 137606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... FONT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consol

idation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... FONT, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mars 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prêt de consolidation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 9 488 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L.9 et R.87 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. gérard FONT,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris la totalité des conclusions composant une requête ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable, faute de contenir, comme l'exige l'article R.87 du même code, l'exposé des faits et moyens ; que le tribunal n'était pas tenu d'inviter M. X... à régulariser sa demande ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. X... en appel, le caractère prétendument inexistant de la décision de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés refusant de proposer que soit accordé à l'intéressé le prêt de consolidation qu'il demandait est en tout état de cause sans influence sur l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 11 mars 1992, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 137606
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 137606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137606.19940302
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