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02/03/1994 | FRANCE | N°140198

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1994, 140198


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et de la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 4 juillet 1989 contre cette première

décision ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1989 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et de la décision du 25 septembre 1989 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé le 4 juillet 1989 contre cette première décision ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75 I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des dispositions générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L.111-1-1" ;

Considérant, en premier lieu, que le terrain dont M. X... est propriétaire se situe dans une zone de caractère rural de la commune d'Assat (Pyrénées Atlantiques), située à plus de deux kilomètres du bourg principal ; que ni la présence de quelques constructions, en nombre réduit, à proximité de ce terrain, ni l'existence d'un hameau situé sur le territoire de la commune limitrophe, éloigné du terrain de M. X... et séparé de celui-ci par des terrains non construits, ne permettent de regarder ce terrain comme faisant partie d'une zone urbanisée au sens de l'article précité du code de l'urbanisme, pas davantage que la circonstance qu'il serait desservi par un chemin rural et des réseaux assurant sa viabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas allégué par le requérant que la construction projetée relevait d'une des exceptions prévues à l'article suscité du code de l'urbanisme ;
Considérant que, dès lors que ce projet n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, le préfet était tenu en application de l'article L.410-1 précité du code de l'urbanisme de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que les moyens dirigés contre les autres motifs, surabondants, de cette décision, sont inopérants ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui délivrant ledit certificat, et contre la décision par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a rejeté son recours gracieux dirigé contre ledit certificat ;

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-Ide la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 140198
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - NATURE.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 140198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140198.19940302
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