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02/03/1994 | FRANCE | N°140723

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 140723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAROMME (seine maritime) ; la COMMUNE DE MAROMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de Haute-Normandie, l'arrêté du 26 mars 1991 délivrant un permis de construire à la SCI les ateliers du Cailly ;
2°) de rejeter le référé du préfet de la seine maritime ;
3°) de condamne

r l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 août 1992 et 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAROMME (seine maritime) ; la COMMUNE DE MAROMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, sur déféré du préfet de Haute-Normandie, l'arrêté du 26 mars 1991 délivrant un permis de construire à la SCI les ateliers du Cailly ;
2°) de rejeter le référé du préfet de la seine maritime ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MAROMME,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles UZ 6 et UZ 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MAROMME, s'agissant respectivement, d'une part, de l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : "Sauf indications particulières portées au plan, les constructions doivent respecter une marge de recul de 10 m minimum, comptée à partir de la limite d'emprise publique" et, d'autre part, de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des propriétés : "La distance minimum à respecter entre la limite de propriété et la construction sera égale à la moité de la hauteur de la construction avec un minimum de 5 m" ; que ces mêmes dispositions prévoient que "les cas des ouvrages techniques, de surveillance et de gardiennage, ainsi que l'agrandissement des bâtiments existants pourront faire l'objet de dérogations" ; que cette dernière disposition, qui ne fixe aucune règle précise, ne peut avoir pour effet d'autoriser que des adaptations mineures aux règles précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant, à supposer que la construction litigieuse constitue l'agrandissement d'une construction existante au sens des dispositions du plan d'occupation des sols précitées, que le permis de construire délivré à la SCI les ateliers du Cailly a autorisé l'implantation de cette construction à 0,50 m de l'alignement de la voie publique et à une distance de la limite de propriété publique voisine qui varie de 0,10 m à 0,50 m ; que de telles dérogations aux règles ci-dessus rappelées du plan d'occupation des sols ne peuvent être regardées comme des adaptations mineures ; que, par suite, la COMMUNE DE MAROMME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 26 mars 1991 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE MAROMME tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi précitée : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat (Préfet de la Seine-maritime) qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAROMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI les ateliers du Cailly, à la COMMUNE DE MAROMME, au préfet de la seine maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 140723
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 140723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140723.19940302
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