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02/03/1994 | FRANCE | N°143917

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 143917


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A X..., demeurant ... à Torcy (77200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A X..., demeurant ... à Torcy (77200) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 69 et 97-3 du code de lanationalité française que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... faisait montre d'un degré de compréhension très faible de la langue française ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions du code de la nationalité française ; que la circonstance alléguée par Mme X..., que sa famille s'est, depuis, intégrée à la communauté française et qu'elle même envisage d'acquérir la nationalité par déclaration à raison du mariage, est sans effet sur la légalité de la décision prise ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 12 janvier 1990 rejetant comme irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 143917
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 143917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143917.19940302
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