Vu 1°), sous le n° 144311, la requête enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 du préfet de police de Paris l'invitant à quitter le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 147 658, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1993, l'ordonnance en date du 15 février 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1993, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 du préfet de police de Paris l'invitant à quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., n'ayant pas obtenu la qualité de réfugié politique, a été invité à quitter le territoire français à deux reprises par le préfet de police par des décisions dont la dernière en date du 4 mars 1991 ; que si M. X... allègue n'avoir pas eu l'intention de se désister du recours qu'il avait formé devant la commission de recours des réfugiés après le refus opposé à sa demande de statut de réfugié politique par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision prise à son encontre le 4 mars 1991 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1991 du préfet de police l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.