Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant BP 23 à Marseille cedex (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture de Charolles ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 57-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée en première instance par M. X... qu'elle tendait à ce que le juge adresse une injonction à l'administration ; que, dès lors, la demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que le pourvoi de M. X... a un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de le condamner à une amende de 5 000 F par application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.