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02/03/1994 | FRANCE | N°145028

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 mars 1994, 145028


Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant BP 23 à Marseille cedex (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture de Charolles ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 57-2 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant BP 23 à Marseille cedex (13262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication de la liste des dirigeants d'associations enregistrées à la sous-préfecture de Charolles ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 57-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée en première instance par M. X... qu'elle tendait à ce que le juge adresse une injonction à l'administration ; que, dès lors, la demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que le pourvoi de M. X... a un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de le condamner à une amende de 5 000 F par application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145028
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 145028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145028.19940302
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