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02/03/1994 | FRANCE | N°151925

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 mars 1994, 151925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1993 et 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant B.P. 712 à Kourou (97387) Guyane ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de sa décision ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des co

mptes de campagne et des financements politiques ;
3°) valide son électi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1993 et 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant B.P. 712 à Kourou (97387) Guyane ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général et inéligible au conseil général pendant un an à compter de sa décision ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; que, dans ces dernières hypothèses, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne de saisir le juge dans le délai de six mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-15 ;
Considérant qu'il résulte de la décision, en date du 30 octobre 1992, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..., élu conseiller général du canton de Kourou (Guyane) le 22 mars 1992, que l'intéressé a déposé son compte de campagne dans les deux mois suivant cette date, conformément aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; que la commission n'a saisi le tribunal administratif de Cayenne que le 7 janvier 1993, c'est-à-dire, en tout état de cause, après l'expiration du délai de six mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. X... était tardive et, par suite, irrecevable ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne, se prononçant sur la saisine de la commision, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Kourou et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 5 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La saisine du tribunal administratif de Cayenne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151925
Date de la décision : 02/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-15, L52-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1994, n° 151925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151925.19940302
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