Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 13 mars 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le paragraphe II-I de la circulaire du ministre des postes et télécommunications du 27 février 1989 en tant qu'il concerne la prime d'encadrement des services de production ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des postes et télécommunications :
Considérant que, par décision en date du 13 mars 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé, en tant qu'il concerne la prime d'encadrement des services de production, le paragraphe II-1, seul attaqué, de la circulaire du ministre des postes et télécommunications en date du 27 février 1987, au motif qu'aucun texte ne donnait au ministre le pouvoir d'instituer cette prime et d'en fixer les modalités d'attribution ; que cette décision n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution s'imposant nécessairement à l'administration ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que soit prononcée une astreinte jusqu'à ce que soit exécutée la décision du 13 mars 1992 doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.