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04/03/1994 | FRANCE | N°97336

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 mars 1994, 97336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 85121 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1985 par lequel le commissaire de la République de la Haute-Vienne a accordé un permis de construire à la commune de Saint-Junien afin de procéder à l'extension d'un bâtiment sis ... ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté . . . . . . . . . Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 25 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 85121 du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 octobre 1985 par lequel le commissaire de la République de la Haute-Vienne a accordé un permis de construire à la commune de Saint-Junien afin de procéder à l'extension d'un bâtiment sis ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : ... 11°) Dans les cas prévus à l'article R. 421-38-8, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire, au nom de l'Etat" ; que l'article R. 421-38-8 renvoie aux "cas visés aux articles R. 421-38-2 à R. 42138-7" ; que la construction envisagée, située dans le champ de visibilité d'un monument historique classé, était soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France en application de l'article R. 421-38-4 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne était l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 421-36-11°) ;
Considérant que la commune de Saint-Junien était le propriétaire apparent du terrain sur lequel devait être réalisée la construction projetée et que le maire avait qualité pour solliciter en son nom un permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis de construire étaient visés par un architecte ; que l'architecte des Bâtiments de France et le directeur départemental de l'équipement se sont prononcés par des avis joints au dossier ; que si le dossier ne comportait pas la justification du dépôt de la demande d'autorisation d'installation soumise aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, il contenait l'arrêté préfectoral antérieur à la demande de permis de construire et autorisant la SOFADIST à pratiquer une activité soumise à la législation sur les installations classées ;
Sur la légalité interne :

Considérant que, si les articles R. 111-5-A et R. 111-6 du code de l'urbanisme imposent une distance minimum d'implantation par rapport à l'axe des voies publiques, ces dispositions, aux termes de l'article R. 111-5-B "cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et des bourgs" ; que la construction envisagée est située à l'intérieur de l'agglomération de Saint-Junien ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-5-A du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article R. 111-24 du code de l'urbanisme permet à l'autorité qui délivre le permis de construire d'imposer des conditions spéciales "notamment l'aménagement d'écrans de verdure ou l'observation d'une marge de reculement" ; que les pièces du dossier n'établissent pas que l'autorité administrative en accordant le permis de construire sans le subordonner à de telles prescriptions ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voiespubliques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée dispose de deux accès distincts sur deux voies publiques différentes ; que M. X... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur où est envisagée la construction présente un caractère ou un intérêt particulier ; que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable à la demande de permis de construire ; que M. X... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'en accordant le permis de construire litigieux, sans imposer de telles prescriptions, l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête n° 97-336 présentée par M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Junien et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 97336
Date de la décision : 04/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R421-36, R421-38-8, R421-38-4, R111-5, R111-6, R111-24, R111-4, R111-21, R111-14-2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1994, n° 97336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Nallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:97336.19940304
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