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07/03/1994 | FRANCE | N°109967

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 109967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1977 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer en tant qu'il a refusé de reconsidérer l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1989 et 11 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1977 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer en tant qu'il a refusé de reconsidérer les modalités de calcul de son traitement pendant la période du 1er janvier 1973 au 13 juin 1974 où il servait dans le territoire des Afars et des Issas ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, la décision du 4 novembre 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que par arrêté du 23 juin 1972, M. X... a été placé en position de détachement auprès du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer et affecté dans le territoire français des Afars et des Issas ; qu'en cette qualité, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, il entrait dans le champ d'application du décret du 23 juillet 1967 ;
Considérant que l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 dispose : "La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération dont elles définissent les éléments doit être calculée en appliquant le coefficient de majoration prévu par le décret du 23 juillet 1967 au traitement indiciaire des intéressés ; que, par suite, les retenues pour pension et sécurité sociale ne peuvent affecter ce traitement avant l'application du coefficient de correction ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision du 4 novembre 1977 du ministre des départements et territoires d'outre-mer est entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle lui refuse le droit au bénéfice, depuis le 1er janvier 1973 jusqu'au 14 juin 1974, d'un traitement calculé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 et à demander, par suite, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La décision du 4 novembre 1977 du ministre des départements et territoires d'outre-mer est annulée en tant qu'elle porte sur le montant du traitement dû à M. X... du 1er janvier 1973 au 14 juin 1974.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109967
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 109967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:109967.19940307
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