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07/03/1994 | FRANCE | N°116303

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 116303


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Grenadier, Croix Pardies à Peyrehorade (40300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 février 1990 par laquelle le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle en Guinée équatoriale a donné un préavis de deux mois avant résiliation de son contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Grenadier, Croix Pardies à Peyrehorade (40300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 février 1990 par laquelle le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle en Guinée équatoriale a donné un préavis de deux mois avant résiliation de son contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de résiliation du contrat de coopération technique de M. X... :
Considérant que M. X... conteste la résiliation du contrat de coopération technique dont il était titulaire du 11 janvier 1989 au 26 mars 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de résiliation du contrat de coopération technique de M. X... découle des mesures prises par l'administration centrale du ministère de la coopération et du développement et doit être regardée comme ayant été prise, non par le chef de la mission française de coopération et d'action culturelle en Guinée équatoriale, mais par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou dans un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux." ; qu'ainsi la requête de M. X... relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient ordonnés des versements provisionnels à M. X... au titre des sommes dues par l'administration en exécution de son contrat :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif (...) peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal (...) d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; que, dès lors que comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la demande au fond de M. X..., les conclusions susvisées doivent également être transmises au président de ce tribunal ;
Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. X... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 116303
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R129


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 116303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116303.19940307
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