Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés à la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 18 juin 1991, présentés pour M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la S.A. Sacpea Avimaine à le licencier pour faute ;
2) déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 7 mars 1990, par laquelle ce tribunal avait annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de Laval (Mayenne) refusant d'autoriser son licenciement ; que ladite décision étant ainsi définitivement annulée, M. X... ne peut s'en prévaloir pour contester le jugement et la décision dont il demande l'annulation ;
Considérant en second lieu que, pour autoriser le licenciement du requérant, l'inspecteur du travail s'est fondé, sur nouvelle demande de l'entreprise, d'une part sur le jugement susmentionné du 7 mars 1990, et d'autre part sur l'absence d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail ne s'est pas borné à tirer la conséquence du jugement, mais a procédé à une nouvelle appréciation des circonstances de fait ; que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A. Sacpea Avimaine tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-697 du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la S.A. Sacpea Avimaine une somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la S.A. Sacpea Avimaine 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la S.A. Sacpea Avimaine est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Galina Laval et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.