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07/03/1994 | FRANCE | N°126707

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 126707


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juin 1991, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD, dont le siège est ..., contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1991 rendu sur la demande de M. Ange X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, en

registrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyo...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 4 juin 1991, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmettant au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD, dont le siège est ..., contre un jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1991 rendu sur la demande de M. Ange X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 6 mai 1991 et 31 mai 1991, présentés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD demande :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Montbrison en date du 26 avril 1990 accordant à cette société le permis de construire un immeuble à usage de dépôt sur un terrain sis au lieu-dit "Survaud Nord" ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. Ange X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD par un arrêté du maire de Montbrison en date du 26 avril 1990 pour l'édification d'un immeuble à usage de dépôt, ait fait l'objet d'un affichage sur le terrain, selon les modalités fixées à l'article A.421-7 du code de l'urbanisme, plus de deux mois avant l'enregistrement de la demande présentée par M. Ange X... à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à prétendre que cette demande aurait été tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Montbrison : "Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative. Ce retrait ne pourra être inférieur à six mètres ... Toutefois, ce retrait peut être supprimé, lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (coupe-feu)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur qui doit être édifié sur l'une des limites séparatives du terrain d'assiette de la construction autorisée, comporte certains éléments qui n'assurent pas une protection suffisante contre la propagation d'un incendie ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Montbrison a méconnu les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifde Lyon a annulé l'arrêté du 26 avril 1990 ;
Sur l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-1 et R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme invoquant les prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD, sur le fondement de ces prescriptions, à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD est condamnée à verser à M. Ange X... la somme de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CCJLD, à M. Ange X..., à la ville de Montbrison et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 126707
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 126707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126707.19940307
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