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07/03/1994 | FRANCE | N°134200

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 07 mars 1994, 134200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL 10 dont le siège est B.P. 1096 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) représentée par son représentant légal ; la SOCIETE CANAL 10 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 1991 du conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision privée locale à la Guadeloupe et à la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL 10 dont le siège est B.P. 1096 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) représentée par son représentant légal ; la SOCIETE CANAL 10 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 décembre 1991 du conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de télévision privée locale à la Guadeloupe et à la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CANAL 10,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 : " ...l'usage des fréquences pour la diffusion de service de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article ... La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recette, l'origine et le montant des financements prévus. Les déclarations de candidature sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28 ... le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 . Il tient également compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29" ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les autorisations prévues à la présente décision sont publiées au Journal Officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ;
Considérant que la décision attaquée contient l'énoncé précis des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel rejetant sa demande, la SOCIETE CANAL 10 soutient que le communiqué du 19 novembre 1991 annonçant les candidatures qu'il s'apprêtaient à retenir est illégal, d'une part, en raison de la modification de la composition du capital et des modalités de financement du projet de la société Télé Caraïbes Internationale (TCI) entre la date du dépôt de la candidature et la date du communiqué et en raison également de l'absence dans le dossier de candidature du projet de convention exigé par l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 et, d'autre part, parce que le projet de la société Télé Caraïbes Internationale ne reprenait aucun des critères fixés par la loi ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié entre la date de dépôt de candidature à laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la demande ; que le moyen tiré de l'absence de projet de convention dans le dossier de candidature de la société Télé Caraïbes Internationale manque en fait ; que le moyen tiré de la circonstance que le projet de la société Télé Caraïbes Internationale ne répondait à aucun des critères de sélection prévu par la loi n'est pas établi ;

Considérant que la société requérante soutient également que le conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas procédé à un examen comparé des candidatures ainsi qu'en témoigne le fait qu'il aurait préféré présélectionner la candidature de la société Télé Caraïbes Internationale plutôt que la sienne alors que le candidat retenu n'avait aucune expérience contrairement à elle ; que si l'expérience dans l'activité qui fait l'objet de l'appel aux candidatures est un des éléments que le conseil supérieur de l'audiovisuel doit prendre en compte pour attribuer les autorisations demandées, celles-ci sont le résultat de l'examen des candidatures en cause au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en l'espèce, la société requérante n'établit pas qu'elle ait répondu mieux que la société Télé Caraïbes Internationale à l'ensemble des critères d'attribution prévus par la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CANAL 10 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 décembre 1991 portant rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter un service de télévision locale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 10 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés CANAL10, Télé Caraïbes Internationale, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134200
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-03-02-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 30, art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 134200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134200.19940307
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