Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1992 et 19 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CANAL 10, dont le siège est BP 1096 à Pointe-à-Pitre (97181) Guadeloupe, représentée par son représentant légal ; la SOCIETE CANAL 10 demande au Conseil d'Etat d'annuler le communiqué du 19 novembre 1991 par lequel le conseil supérieur de l'audiovisuel a présenté la liste des candidats qu'il s'apprêtait à autoriser à exploiter un service de télévision locale à la Guadeloupe et à la Martinique ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE CANAL 10 et de Me Parmentier, avocat de la société Archipel 4,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le communiqué en date du 19 novembre 1991 par lequel le conseil supérieur a rendu publique la liste des candidats qu'il s'apprêtait à autoriser, après qu'aient été signées avec ceux-ci les conventions prévues par la loi du 30 septembre 1986, constitue une mesure préparatoire qui ne vaut ni autorisation pour les candidats ainsi présélectionnés ni refus pour les candidats qui ne figurent sur le communiqué ; que ce communiqué ne peut ainsi être regardé comme une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la SOCIETE CANAL 10 n'est pas recevable à demander l'annulation du communiqué n° 153 du service de presse du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 19 novembre 1991, qu'il a interprété à tort comme autorisant les sociétés TCI Guadeloupe, TCI Martinique, Archipel 4 et ATV à exploiter un service de télévision locale ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la SOCIETE CANAL 10 à verser à la société Archipel 4 la somme de 9 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 10 est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CANAL 10 est condamnée à verser à la société Archipel 4 la somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés CANAL10, TCI Guadeloupe, TCI Martinique, Archipel 4 et ATV, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.