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07/03/1994 | FRANCE | N°139129

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 07 mars 1994, 139129


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling (APTO), représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par M. X... demeurant ... et par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 décembre 1991 par lequel l

e préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique la déviation de ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling (APTO), représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par M. X... demeurant ... et par Mme Christiane Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 décembre 1991 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique la déviation de la RN 33 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code forestier, notamment son article L. 412-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés" ; qu'il résulte de l'instruction que les noms mentionnés sur le jugement attaqué ne sont pas ceux des magistrats qui ont effectivement siégé ; que ledit jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling (APTO) par M. X... et par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 10 décembre 1991 méconnaîtrait les obligations qui découlent en matière d'étude d'impact de l'article 7 de la directive du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, cet arrêté n'ayant pas de caractère réglémentaire ;
Considérant, d'autre part, que, si les requérants soutiennent que le décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtraient les objectifs fixés par l'article 5 de la directive précitée du Conseil des communautés européennes, il résulte tant de l'ensemble des dispositions de ce décret que de celles qui figurent au code de l'urbanisme, notamment en matière de règles d'utilisation du sol, et au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que les objectifs fixés par l'article 5 susvisé de la directive du 27 juin 1985 ne sont pas méconnus ; que, par suite, l'exeption d'illégalité du décret du 12 octobre 1977 opposée par les requérants n'est pas fondée ;

Considérant que l'étude d'impact répond à l'ensemble des exigences requises par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ; que, dès lors, le sursis à exécution dudit arrêté ne saurait ainsi être ordonné en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Considérant, enfin, que dans l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, les préjudices qui, selon les requérants, résulteraient pour eux de l'exécution de l'arrêté litigieux ne présentent pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling, de M. X... et de Mme Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1991 du préfet de la Moselle doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling, M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour le tracé ouest du contournement routier de Carling, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 139129
Date de la décision : 07/03/1994
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - Portée d'une directive à l'égard d'une décision non réglementaire - Moyen inopérant - Acte déclaratif d'utilité publique (1).

15-02-04, 15-05-10(1), 34-04-02-01-02, 54-07-01-04-03 On ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un acte déclaratif d'utilité publique, qui n'a pas en lui-même de caractère réglementaire, méconnaîtrait les obligations qui découlent en matière d'étude d'impact de l'article 7 de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

- RJ2 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - DIRECTIVES - Directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement (article 5) - Méconnaissance par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact - Absence (2).

15-03-01-05, 15-05-10(2), 44-01-01-02 Il résulte tant de l'ensemble des dispositions du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, que de celles qui figurent au code de l'urbanisme, notamment en matière de règles d'utilisation du sol, et au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que ledit décret ne méconnaît pas les objectifs fixés par l'article 5 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Evaluation des incidences de certains projets sur l'environnement (directive du 27 juin 1985) - (1) - RJ1 Invocabilité directe à l'encontre des actes déclaratifs d'utilité publique - Absence (1) - (2) - RJ2 Méconnaissance de l'article 5 par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 - Absence (2).

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Moyens inopérants - Inopérance du moyen tiré de la méconnaissance d'une directive communautaire lorsque l'acte déclaratif n'a pas de caractère réglementaire (1).

- RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - Décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 - Méconnaissance des objectifs fixés par l'article 5 de la directive européenne du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de projets sur l'environnement - Absence (2).

- RJ3 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de la violation d'une directive communautaire - Méconnaissance d'une directive communautaire invoquée à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique non réglementaire (3).


Références :

CEE Directive Conseil du 27 juin 1985 art. 5 environnement
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2

1.

Cf. Assemblée 1978-12-22, Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, p. 524. 2.

Rappr. pour les points 1, 2 et 3 de l'annexe III de la même directive, 1990-12-03, Ville d'Amiens et autres, p. 344. 3. Comp. 1994-02-16, Association fédérative régionale pour la protection de la nature, T. p. 1138


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 139129
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139129.19940307
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