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07/03/1994 | FRANCE | N°84495

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 mars 1994, 84495


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant pour la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 22 octobre 1984 du préfet des Bouches-du-Rhône portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité d'immeubles

sis à Marseille dans le périmètre de l'ilôt insalubre dit des Ch...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant pour la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, dont le siège social est ... ; la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 22 octobre 1984 du préfet des Bouches-du-Rhône portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité d'immeubles sis à Marseille dans le périmètre de l'ilôt insalubre dit des Chapeliers (2ème tranche) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Guinard avocat de la Société marseillaise mixte communale d'aménagement et d'équipement,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée : "Peut être poursuivie ...l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet ...de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ..." ; que, selon l'article 14 de la même loi, le préfet, par arrêté, "déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles ...après avoir constaté qu'ils ont fait l'objet ...de la déclaration d'insalubrité visée aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ... ; fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux ...." ; qu'enfin, l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : "L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même ..., lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation ...des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local commercial situé au n°3 de la rue d'Aix, à Marseille, qui appartenait à l'horlogerie Giraud-Farjon et qui était donné à bail à la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, a été cédé à l'amiable par ses propriétaires à la Somica en 1977 ; que ledit immeuble a été compris dans le périmètre déclaré insalubre par l'arrêté du 21 septembre 1982 du préfet des Bouches-du-Rhône, pris sur le fondement de l'article L. 42 du code de la santé publique ; qu'enfin, l'arrêté du 22 octobre 1984 du préfet des Bouches-du-Rhône, intervenu en application de l'article 14 précité de la loi du 10 juillet 1970 a déclaré d'utilité publique l'acquisition des immeubles par la SOMICA, prononcé leur cessibilité et alloué à la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE une indemnité provisionnelle de 460.575 F ;

Considérant que la circonstance que le local commercial en cause avait été cédé à l'amiable à la SOMICA antérieurement à la déclaration d'utilité publique, ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il avait été inclus dans le périmètre d'insalubrité délimité par l'arrêté du 21 septembre 1983, à l'utilisation par le préfet des pouvoirs qu'il tenait de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1970 ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir ni que le décret du 30 septembre 1953 sur la propriété commerciale a été méconnu, ni que l'autorité publique s'est immiscée de façon illicite dans les rapports entre preneurs et bailleurs ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE MEDITERRANEENNE DE BIJOUTERIE ET D'HORLOGERIE, à la société SOMICA, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84495
Date de la décision : 07/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ILOTS ET DES IMMEUBLES INSALUBRES.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-2
Code de la santé publique L42
Décret 53-960 du 30 septembre 1953
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 13, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 1994, n° 84495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84495.19940307
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