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11/03/1994 | FRANCE | N°100483

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 100483


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations des jurys des examens en vue de l'obtention de la licence de physique délivrée par l'université d'Aix-Marseille III, lors des sessions de juin et de septembre 1981 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations des jurys des examens en vue de l'obtention de la licence de physique délivrée par l'université d'Aix-Marseille III, lors des sessions de juin et de septembre 1981 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... sont dirigées contre les délibérations des jurys de l'ensemble des examens des sessions de juin et septembre 1981 pour l'obtention de la licence de physique délivrée par l'université d'Aix-Marseille III ; que, si M. X... serait recevable à contester la délibération du jury de la session de juin 1981 desdits examens en tant qu'elle prononce son ajournement, il ne justifie en revanche d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble des examens contestés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury susmentionnées ;
Sur les conclusions de l'université d'Aix-Marseille III tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'université d'Aix-Marseille III la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'université d'Aix-Marseille III une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100483
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 100483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100483.19940311
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