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11/03/1994 | FRANCE | N°116318

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 116318


Vu 1°) sous le n° 116 318 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SONIA RYKIEL CDM, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris, en date du 12 septembre 1988, accordant à la société SONIA RYKIEL CDM un permis de construire pour la restructuration d'un immeuble sis ... ;
2°) de rejet

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Vu 1°) sous le n° 116 318 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1990 et 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SONIA RYKIEL CDM, dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 12 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris, en date du 12 septembre 1988, accordant à la société SONIA RYKIEL CDM un permis de construire pour la restructuration d'un immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu, 2°) sous le n° 116 600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 9 mai et 10 septembre 1990, présentés pour la VILLE DE PARIS ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 février 1990, qui a annulé l'arrêté du maire de Paris, en date du 12 septembre 1988, délivrant un permis de construire à la société Sonia Rykiel ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... et M. Z... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la SOCIETE SONIA RYKIEL CDM et de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la société SONIA RYKIEL CDM et la requête présentée par la VILLE DE PARIS tendent à l'annulation du même jugement en date du 12 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Z... et de Mme Y..., l'arrêté du 12 septembre 1988 du maire de Paris délivrant à la SOCIETE SONIA RYKIEL CDM un permis de construire en vue de la restructuration d'un immeuble sis à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue des Saints-Pères, à Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par la SOCIETE SONIA RYKIEL CDM :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles UC 10-1 et UC 10-2-1 du règlement d'urbanisme annexé au plan d'occupation des sols de Paris, toute construction nouvelle doit s'inscrire dans les limites fixées par le gabarit-enveloppe, qui se compose dans le secteur UCa considéré d'une hauteur verticale de 15 mètres et d'un quart de cercle de 6 mètres de rayon tangent à la verticale en son sommet ; qu'aux termes des articles UC 11-4 et UC 11-4-2, peuvent dépasser le gabarit-enveloppe sur les voies et les cours "des lucarnes dont le total des largeurs ne dépasse pas 40 % de la longueur de la toiture" ; que, dans l'hypothèse où plusieurs niveaux de combles s'inscrivent dans le gabarit-enveloppe, ce plafond de 40 % doit s'appliquer pour chaque niveau pris séparément ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans figurant au dossier de la demande de permis de constuire, que le total des largeurs des lucarnes du dernier niveau de l'immeuble considéré dépasse le plafond autorisé par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la société SONIA RYKIEL CDM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 12 septembre 1988 ;
Sur la requête de la VILLE DE PARIS :

Considérant que la VILLE DE PARIS s'est désistée de sa requête par lettre enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la VILLE DE PARIS.
Article 2 : La requête de la SOCIETE SONIA RYKIEL CDM est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SONIA RYKIEL CDM, à la VILLE DE PARIS et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 116318
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 116318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116318.19940311
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