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11/03/1994 | FRANCE | N°117976

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 117976


Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistre au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'AYEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1990, présentée par la COMMUNE D'AYEN (19310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AYEN demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoge

s d'une part, l'a condamnée avec le département de la Corrèze à ver...

Vu l'ordonnance en date du 13 juin 1990, enregistre au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par la COMMUNE D'AYEN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mai 1990, présentée par la COMMUNE D'AYEN (19310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AYEN demande :
1°) l'annulation du jugement du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges d'une part, l'a condamnée avec le département de la Corrèze à verser, chacun pour moitié, à M. René X... la somme effectivement supportée par ce dernier au titre de la démolition de son immeuble ; d'autre part, a condamné l'entreprise Lefebvre à garantir la commune requérante de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre et l'entreprise Cochery à garantir le département de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ;
2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE D'AYEN, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de l'entreprise Lefebvre, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'entreprise Cochery et de la SCP Boré, Xavier, avocat du département de la Corrèze,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la COMMUNE D'AYEN envers M. X... :
Considérant que si M. X... a déjà été indemnisé, pour la part de responsabilité revenant à la COMMUNE D'AYEN, du préjudice subi du fait des dommages immobiliers causés à son immeuble par les travaux publics réalisés en 1982 et consistant dans la perte de valeur vénale dudit immeuble, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la commune soit également engagée du fait des frais supportés par M. X... pour la démolition de son immeuble, qui constituent un préjudice distinct sur lequel il n'a été statué ni par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 janvier 1985, ni par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 28 décembre 1992 ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 31 décembre 1985 portant sur des questions distinctes de celles du présent litige, a constaté que, dans le cadre de la procédure de validation de l'arrêté de péril du maire d'Ayen en date du 2 juillet 1985 prescrivant la démolition de l'immeuble menaçant ruine de M. X..., les frais de démolition ne peuvent qu'être mis à la charge du propriétaire ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier engage par une nouvelle instance la responsabilité des collectivités qui ont fait procéder aux travaux publics à l'origine de l'état de l'immeuble justifiant la démolition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès 1982, à la suite des travaux publics réalisés pour la COMMUNE D'AYEN et pour le département de la Corrèze, l'état de l'immeuble de M. X... rendait inévitable sa démolition ; qu'ainsi l'état de péril ayant conduit à la démolition est la conséquence directe desdits travaux ;

Considérant, que par la décision susmentionnée en date du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a estimé que la responsabilité des désordres affectant l'immeuble de M. X..., consécutifs aux travaux publics réalisés pour la COMMUNE D'AYEN et le département de la Corrèze en 1982, incombait à la COMMUNE D'AYEN à hauteur du quart du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AYEN estfondée à soutenir que sa responsabilité envers M. X... doit être limitée au quart des frais de démolition effectivement supportés par ce dernier, alors que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1989, les premiers juges ont fixé la part de responsabilité encourue par la commune à la moitié de ces frais ;
Sur la garantie de la COMMUNE D'AYEN par l'Etat :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE D'AYEN tendant à ce que l'Etat la garantisse, en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux réalisés en 1982, des condamnations prononcées contre elle, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de l'entreprise Lefebvre :
Considérant que la COMMUNE D'AYEN n'a présenté aucune conclusion dirigée contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 décembre 1989, qui condamne l'entreprise Lefebvre à garantir la commune de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ; que, dès lors, l'entreprise Lefebvre n'est pas recevable à demander la décharge de sa condamnation à garantir la commune par la voie du recours incident ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues à l'article R.211." ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges a été notifié à l'entreprise Lefebvre le 24 mars 1990 dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le mémoire de l'entreprise Lefebvre n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 25 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former un appel principal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'entreprise Lefebvre tendant à la décharge de sa condamnation à garantir la COMMUNE D'AYEN sont irrecevables ;
Sur les conclusions du département de la Corrèze :
Considérant que les conclusions du département de la Corrèze, qui n'a pas été mis en cause par la COMMUNE D'AYEN et n'a pas la qualité d'intimé à la présente instance, sont relatives à la responsabilité du département envers M. X... et à la garantie du département par l'entreprise Cochery ; que, bien que présentées comme un appel provoqué, ces conclusions constituent en réalité un appel principal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges a été notifié au président du conseil général de la Corrèze le 22 mars 1990, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le mémoire du département de la Corrèze, dont les conclusions sont dirigées contre ce jugement, n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 8 juillet 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 précité du même code ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas non plus recevables ;
Sur les conclusions du département de la Corrèze tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et l'entreprise Cochery, qui ne sont ni l'un ni l'autre dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au département de la Corrèze la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'indemnité due à M. X... par la COMMUNE D'AYEN est ramenée au quart de la somme effectivement supportée par lui au titre de la démolition de son immeuble.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AYEN, les conclusions présentées par l'entreprise Lefebvre et les conclusions présentées par le département de la Corrèze sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AYEN, à M. X..., au département de la Corrèze, à l'entreprise Lefebvre, à l'entreprise Cochery et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 117976
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 117976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117976.19940311
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