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11/03/1994 | FRANCE | N°129369

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 129369


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... (Réunion) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au CAPES et la section C, lettres modernes pour l'année 1991 ;
2° condamne l'Etat au versement d'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décem

bre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gira...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... (Réunion) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au CAPES et la section C, lettres modernes pour l'année 1991 ;
2° condamne l'Etat au versement d'une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :
Considérant que, malgré l'invitation qui lui en a été faite, Mme X... n'a pas signé l'acte par lequel la personne chez laquelle elle a élu domicile déclare qu'elle se désiste de sa requête ; qu'il ne peut être donné acte de son désistement ;
Sur la légalité de la délibération du jury du concours :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., la première épreuve du concours du CAPES interne de lettres modernes dans le centre du collège Bourbon à Saint-Denis de la Réunion s'est déroulée de 12 heures 20 à 17 heures 20, soit pendant la durée de cinq heures prévue par la réglementation ; que les moyens tirés de ce que lors de la même épreuve, il n'aurait pas été procédé au contrôle de l'identité des candidats et que certains candidats n'auraient pas disposé de papier brouillon manquent en fait ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant les résultats du concours ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens." ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129369
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 129369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129369.19940311
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