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11/03/1994 | FRANCE | N°132977

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 132977


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME IGIENICA dont le siège est le Berkeley, ... la Défense (92081), venant aux droits de la société anonyme des laboratoires Larochette ; la SOCIETE ANONYME IGIENICA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1990 de l'inspecteur du travail de la première section du Rhône autorisant la société Larochette à licencier pour

motif économique M. Véry, salarié protégé de ladite entreprise ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME IGIENICA dont le siège est le Berkeley, ... la Défense (92081), venant aux droits de la société anonyme des laboratoires Larochette ; la SOCIETE ANONYME IGIENICA demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1990 de l'inspecteur du travail de la première section du Rhône autorisant la société Larochette à licencier pour motif économique M. Véry, salarié protégé de ladite entreprise ;
2° de rejeter la requête présentée par M. Véry devant le tribunal administratif de Lyon ;
3° d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE ANONYME IGIENICA,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les salariés investis d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de comité d'établissement ou de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils ont vocation à représenter d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées, ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour autoriser le licenciement de M. Véry, ancien agent de maîtrise reclassé en tant que préparateur, alors que la demande de la société faisait suite à des difficultés économiques qui avaient entraîné la suppression de 149 emplois, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les seuls faits que le poste de préparateur qu'occupait l'intéressé avait été supprimé et que le poste conservé avait été confié à un autre préparateur ayant des connaissances en hydraulique sans rechercher s'il existait dans l'entreprise d'autres possibilités de reclassement ;

Considérant que nonobstant les allégations de la SOCIETE ANONYME IGIENICA, il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité d'assurer le reclassement dans ladite société de M. Véry ait fait l'objet d'un examen par l'employeur ni que ce reclassement dans l'entreprise ait été impossible ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME IGIENICA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1990 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. Véry ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME IGIENICA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME IGIENICA, à M. Véry et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 132977
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code du travail L236-11, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 132977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132977.19940311
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