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11/03/1994 | FRANCE | N°152231

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 152231


Vu 1°) sous le n° 152231 la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes, statuant en formation disciplinaire, a rejeté la plainte de M. Y... dirigée contre le docteur X... ;
Vu 2°) sous le n° 152232 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par M. Y..., et tendant à l'annulation de la décision par laq

uelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône Alpes...

Vu 1°) sous le n° 152231 la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône-Alpes, statuant en formation disciplinaire, a rejeté la plainte de M. Y... dirigée contre le docteur X... ;
Vu 2°) sous le n° 152232 la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1993, présentée par M. Y..., et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône Alpes, statuant en formation disciplinaire, a rejeté la plainte de M. Y... dirigée contre le docteur Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : "La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ..." ; que M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions rendues le 22 septembre 1993 par le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône Alpes, statuant en matière disciplinaire sur les plaintes déposées par le requérant ; qu'ainsi, les requêtes de M. Y... ressortissent à la compétence du conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 précité du décret du 26 octobre 1948 que les appels contre les décisions disciplinaires du conseil régional de l'ordre ne peuvent être formés que soit par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le praticien intéressé ; qu'il ressort de ces dispositions que la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional n'a pas qualité pour faire appel de la décision rendue par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui n'était pas partie aux instances disciplinaires suscitées par les plaintes qu'il avait déposées devant le conseil régional de l'ordre des médecins de la région Rhône Alpes, n'a pas qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées ; que, dès lors, les requêtes présentées par M. Y... devant le Conseil d'Etat sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil régional de l'ordre des médecins Rhône Alpes, au conseil national de l'ordre des médecins, à MM. X... et Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 152231
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-05 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 152231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152231.19940311
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