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11/03/1994 | FRANCE | N°76461

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 76461


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejette sa requête tendant à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de sa non inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste en 1975 et du refus d'admission à concourir qui lui a été opposé pour le recrutement de

professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire odo...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille rejette sa requête tendant à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi du fait de sa non inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste en 1975 et du refus d'admission à concourir qui lui a été opposé pour le recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire odontologiste en 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif de Marseille se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet ou dont certaines pièces auraient été soustraites, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Sur les conclusions relatives au préjudice résultant de la non inscription de M. X... sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste en 1975 :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnité, M. X... se prévaut du préjudice que lui a causé l'intervention de la loi susvisée du 12 juillet 1980 qui a validé diverses décisions relatives à des nominations dans le corps des professeurs exerçant dans les centres d'enseignement, de soins et de recherche dentaires et l'a ainsi privé du bénéfice de l'intégration à laquelle il pouvait normalement prétendre ;
Considérant que si, en l'absence d'une disposition expresse de la loi de validation ou d'une indication précise des travaux préparatoires de ce texte déniant tout droit à réparation aux fonctionnaires qui, comme M. X... ont été privés par l'effet des dispositions de cette loi, des possibilités d'intégration sur lesquelles ils pouvaient compter, la responsabilité de l'Etat est en principe susceptible d'être engagée à l'égard de ces agents sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait, en 1975, réuni des chances suffisamment sérieuses d'être effectivement inscrit sur la liste d'aptitude au corps des professeurs de deuxième grade de chirurgie dentaire odontologiste ; que dès lors, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la conformité de la loi du 12 juillet 1980 à la constitution ou aux traités internationaux, M. X... ne peut obtenir de ce chef la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;
Sur les conclusions relatives au préjudice résultant du refus d'admission à concourir pour le recrutement de professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire odontologiste, en 1978 :

Considérant que M. X... ne conteste pas le motif par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté lesdites conclusions et tiré de la tardiveté du dépôt de sa candidature ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au greffe du tribunal administratif de Marseille, au ministre de l'éducation nationale, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76461
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI.


Références :

Loi 80-528 du 12 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 76461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:76461.19940311
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