La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1994 | FRANCE | N°80240

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mars 1994, 80240


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du CNRS en date des 16 octobre et 20 décembre 1984 rejetant sa candidature à un poste de chercheur ;
2°) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le dé

cret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Michel X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du CNRS en date des 16 octobre et 20 décembre 1984 rejetant sa candidature à un poste de chercheur ;
2°) annule les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Y... CHARRUE,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué analyse suffisamment les conclusions et moyens du requérant, vise les textes dont il fait application et est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision du 20 décembre 1984 :
Considérant que le directeur du personnel et des affaires sociales du CNRS a informé, le 20 décembre 1984, M. X... d'une décision prise le 16 octobre 1984 par le directeur général du CNRS ; que cette lettre ne constitue pas une décision ; qu'elle ne lui fait pas grief ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'il était irrecevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du 16 octobre 1984 :
Considérant que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour incompétence la décision du directeur du personnel et des affaires sociales du CNRS rejetant, le 12 juillet 1983, la candidature de M. X... à un poste d'attaché de recherche ne s'opposait pas à ce que le directeur général du CNRS reprît la même décision au vu de l'avis donné par la section philosophie 45 à la session de printemps 1983 ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait au directeur général du CNRS de consulter M. X... avant de prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 17 janvier 1980 : "L'engagement au grade d'attaché de recherche ... est prononcé par le directeur général du CNRS après avis de la section compétente du comité national ... Il est constitué, au sein des sections du comité national, des commissions dont chacune ... correspond à un domaine d'activités scientifiques ; chacune de ces commissions procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste : en premier lieu, dans l'étude d'un dossier comprenant notamment un relevé des diplômes, titres et travaux scientifiques du candidat et un exposé sur les recherches qu'il se propose d'entreprendre, ainsi qu'une attestation d'une personnalité scientifique susceptible d'en assurer la direction ; en deuxième lieu dans une audition des candidats. La commission présente un rapport étayé à la section compétente du comité national au vu duquel celle-ci formule un avis auprès du directeur général du CNRS" ;

Considérant qu'il résulte du dossier que la candidature de M. X... a été examinée par la commission désignée par la section compétente, après audition du rapporteur puis de l'intéressé ; que ladite commission a transmis son rapport à la section compétente qui a émis un avis défavorable ; que cette procédure a été contradictoire ;
Considérant que la circonstance que le rapporteur n'ait pas mentionné l'une des publications de M. X... n'établit pas que le dossier mentionné ci-dessus examiné par la commission ait été incomplet ; que la référence erronée à une convention de travail dans l'attestation de la personnalité scientifique susceptible d'assurer la direction des travaux de M. X... était sans influence sur l'appréciation des mérites du requérant ; que la décision attaquée n'est pas intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de porter une appréciation ni sur l'attestation de la personnalité scientifique mentionnée ci-dessus ni sur lesconclusions du rapporteur devant la commission ni sur l'avis donné par ladite commission à la candidature de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 16 octobre 1984 du directeur général du CNRS ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au directeur du CNRS et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 80240
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 80240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80240.19940311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award