Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) représentée par son Président ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande de modification de l'article 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, en ce qu'il prévoit le paiement par neuvièmes des heures supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 octobre 1950 susvisé qui a institué des indemnités pour heures supplémentaires sous la forme d'un supplément annuel de rémunération des enseignants pour chaque heure d'enseignement hebdomadaire excédant leur service statutaire maximum : "Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par neuvième" ;
Considérant que cette disposition se borne à prévoir l'échéancier de paiement de l'indemnité annuelle prévue pour chaque heure supplémentaire du service hebdomadaire confié à l'enseignant ; que la circonstance que, depuis son adoption en 1950, le début de l'année scolaire a été avancé progressivement au début septembre, circonstance qui a d'ailleurs été prise en compte par une modification de l'article 2 du même décret relatif au montant des indemnités dues pour l'année, est sans incidence sur la légalité des modalités du versement desdites indemnités ; que, par suite, cette disposition ne méconnaît ni la règle de la rémunération après service fait, ni le principe d'égalité entre les fonctionnaires ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est devenue illégale ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA), au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la fonction publique.