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11/03/1994 | FRANCE | N°99570

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 11 mars 1994, 99570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision du 5 février 1986 de l'inspecteur du travail du 1er arrondissement de Paris autorisant la société "Fontaine" à le licencier pour motif économique de son emploi de directeur des ventes ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Loup X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 21 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Paris, déclaré légale la décision du 5 février 1986 de l'inspecteur du travail du 1er arrondissement de Paris autorisant la société "Fontaine" à le licencier pour motif économique de son emploi de directeur des ventes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Loup X... et de Me Ricard, avocat de la société anonyme "Fontaine",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement aux allégations du requérant, l'inspecteur du travail signataire de la décision dont la légalité est contestée avait régulièrement reçu délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris par arrêté en date du 1er avril 1983 publié au recueil des actes administratifs du 16 avril 1983 ;
Considérant, en second lieu, que les décisions par lesquelles l'administration autorisait un licenciement demandé pour motif économique, en vertu des dispositions du code du travail en vigueur à la date de la décision litigieuse, ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas motivée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la consultation du comité d'entreprise ait été requise, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est réuni le 11 décembre 1985 et a été informé que le licenciement individuel de M. X... pour motif économique était envisagé au cas où celui-ci refuserait la proposition de reclassement qui lui était proposée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la consultation du comité d'entreprise aurait été irrégulière faute d'une information suffisante ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, par décision du 6 décembre 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé l'autorisation de licencier M. X... au motif que l'information du comité d'entreprise avait été insuffisante, la décision attaquée autorisant son licenciement a été prise par la même autorité le 6 février 1986 sur une nouvelle demande présentée par l'employeur le 27 décembre 1985, après une nouvelle consultation du comité d'entreprise ; que cette dernière décision n'avait ni pour objet ni pour effet de rapporter la décision en date du 5 décembre 1985 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en autorisant son licenciement, le directeur départemental du travail et de l'emploi aurait, par la décision attaquée, porté une atteinte irrégulière aux droits qu'il tenait de la décision du 6 décembre 1985 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réorganisation du service commercial à laquelle la société "Fontaine" a procédé en 1985, et qui a entraîné la suppression du poste de directeur des ventes qu'occupait le requérant ait eu d'autre objet que l'allègement des charges d'exploitation nécessité par la situation économique de l'entreprise ; que si, plus d'un an après le licenciement de l'intéressé, la société "Fontaine" a recruté un directeur commercial des ventes, et deux ans plus tard un ingénieur pour la promotion des ventes, ces salariés, dont les qualifications étaient différentes de celles de M. X..., ne l'ont pas remplacé dans son emploi ; que, par suite, la décision du 5 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil des prud'hommes de Paris contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Fontaine" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 99570
Date de la décision : 11/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1994, n° 99570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99570.19940311
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