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14/03/1994 | FRANCE | N°123704

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 mars 1994, 123704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 1991 et le 6 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Ploudalmezeau en date du 12 décembre 1989 en tant qu'elle fixait, pour l'année 1990, les tarifs des repas à la cantine municipale pour les élèves des classe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er mars 1991 et le 6 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Ploudalmezeau en date du 12 décembre 1989 en tant qu'elle fixait, pour l'année 1990, les tarifs des repas à la cantine municipale pour les élèves des classes élémentaires et maternelles des établissements de l'enseignement public de Kéribin et de Ridiny ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-654 du 11 août 1987 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU a reçu la lettre que le sous-préfet de Brest lui a adressée le 11 janvier 1990, par laquelle il lui exposait que la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 12 décembre 1989 étant illégale, il invitait le conseil municipal à rapporter cette décision ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande du sous-préfet de Brest constituait un recours gracieux qui , ayant été formé dans le délai de recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, le déféré du préfet du Finistère, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 mars 1990, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : "(...) dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence" ; que l'article 1er du décret du 11 août 1987 susvisé, pris en application de ladite ordonnance, dispose : "les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et du prix des produits alimentaires." ; que les services communaux servant des repas aux élèves de l'enseignement public sont dans une situation de monopole ; que, par suite, le décret du 11 août 1987 a pu légalement instituer un taux moyen d'augmentation des tarifs des cantines des seuls établissements publics, malgré les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959 qui autorise ces collectivités locales à faire bénéficier les élèves des écoles privées des mesures à caractère social bénéficiant aux élèves de l'enseignement public, sans leuren faire une obligation ;

Considérant que, par la délibération attaquée relative aux tarifs de la cantine municipale à compter du 1er janvier 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU a, notamment, porté à 16 francs le prix des repas servis aux élèves tant des classes maternelles et élémentaires des établissements de l'enseignement public de Kéribin et de Ridiny que des écoles privées Notre-Dame et Sainte-Anne ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accueilli les conclusions du déféré préfectoral tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée, en tant seulement qu'elle fixe à 16 francs le prix des repas servis aux élèves des deux établissements de l'enseignement public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'arrêté susmentionné du 17 novembre 1989, fixant pour l'année 1990 à 3 % le taux moyen prévu par le décret du 11 août 1987 rendaient illicite l'augmentation de prix fixée par la délibération contestée pour les repas servis aux élèves des deux écoles publiques de la commune ; que ni la nécessité invoquée par elle de respecter l'équilibre de son budget ni son intention d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ne constituent des circonstances de nature à autoriser le conseil municipal à méconnaître cette réglementation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLOUDALMEZEAU et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 123704
Date de la décision : 14/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES.


Références :

Décret 87-654 du 11 août 1987 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 7
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1994, n° 123704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123704.19940314
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