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16/03/1994 | FRANCE | N°148270

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 16 mars 1994, 148270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... à Garons (30128) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mars 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en si

tuation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai 1993 et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... à Garons (30128) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mars 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé la prise en compte, pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, des années de services accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA) et ayant donné lieu au versement d'un pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 84 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Christophe X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité, qui offrait de rembourser le pécule qu'il a perçu lors de sa radiation des cadres, au motif qu'il n'a pas remboursé ce pécule dans le délai d'un an suivant cette radiation ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative refuse de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les salariés et les employeurs concernant les obligations de ces derniers au regard d'une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation d'un agent non titulaire à l'IRCANTEC concerne l'application de l'accord conclu entre l'Etat et cette institution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la requête susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 148270
Date de la décision : 16/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1994, n° 148270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148270.19940316
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